Code général des impôts, CGI

Article 926

Abrogé1 décembre 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 novembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de transport aérien de marchandises

Résumé. Quand on envoie des marchandises par avion, on écrit une lettre de voiture ou un récépissé qui doit préciser que c'est un transport aérien et respecter les règles du code de commerce.
Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 novembre 1999

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur le droit de timbre des bulletins de bagages à une disposition sur les documents nécessaires pour constater un contrat de transport de marchandises par air.

Le contrat de transportde marchandises par air est constaté par une lettrede voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outreles énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

En vigueur du samedi 7 juillet 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le droit de timbre sur les bulletins de bagages a été augmenté de 1 franc, passant de 8 F à 9 F.

Sont soumis à un droit de timbre de 9 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.

En vigueur du samedi 11 juillet 1953 au vendredi 6 juillet 1956

En résumé. Le droit de timbre sur les bulletins de bagages a été augmenté de 1 franc, passant de 7 F à 8 F.

Sont soumis à un droit de timbre de 8 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.

En vigueur du mercredi 10 janvier 1951 au vendredi 10 juillet 1953

En résumé. Le droit de timbre sur les bulletins de bagages a été augmenté de 1 franc, passant de 6 F à 7 F.

Sont soumis à un droit de timbre de 7 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 9 janvier 1951

Sont soumis à un droit de timbre de 6 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.