Code général des impôts, CGI

Article 885 G ter

Créé le 31 juillet 2011 · En vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2017

Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 795 Code général des impôts, CGIart. 792-0 bis Code général des impôts, CGIart. 795-0 A

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 61

En résumé. La modification étend l'exclusion des trusts irrévocables aux bénéficiaires exclusifs relevant de l'article 795-0 A, en plus de ceux relevant de l'article 795.

Les biens ou droits placés dans un trust défini à

article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis

.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au lundi 29 décembre 2014

Créé parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 14 (V)

Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'

article 792-0 bis

ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même

article 792-0 bis

.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'

article 795

et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.