Code général des impôts, CGI

Article 302 F ter

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur depuis le 21 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente d'alcools et tabacs en franchise de taxes

Résumé. Les vendeurs dans les aéroports, ports ou trains doivent être agréés pour vendre des alcools et tabacs sans taxes aux voyageurs partant vers d'autres pays.

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquelles ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 20

En résumé. L’article élargit les lieux concernés en remplaçant le "terminal du tunnel sous la Manche" par le "terminal ferroviaire de Coquelles" et supprime une référence parenthétique à l’article 4.

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquellesou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools,

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 20 juillet 2021

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. La nouvelle version limite la référence aux dispositions applicables à la livraison en exonération : seule la première sous‑section de l’article 302 F bis est prise en compte, supprimant ainsi le lien avec la seconde sous‑section.

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools,

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Le texte met à jour le terme « Communauté européenne » en « Union européenne », reflétant le changement institutionnel sans modifier les obligations des opérateurs.

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools,

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 18 (V)

En résumé. La clause b) de l’article 3 a modifie la référence aux régimes fiscaux suspendus applicables aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés : elle remplace le précédent « régime fiscal suspendu d’entrepôt national » par celui défini à l’article 277‑A.

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés

article 302 B

, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de

article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des

3° a. Les droits mentionnés à l'

article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'

article 302 D

, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 Aet sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 31 décembre 2010

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'

article 302 B

, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'

article 302 G

pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'

article 302 B

sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'

article 302 D

, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).