Code général des impôts, CGI

Article 302 F ter

Article 302 F ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des droits pour les ventes de biens à emporter dans les zones de transport et à destination de l'Union européenne

Résumé Les magasins dans les transports doivent être agréés pour vendre sans payer les taxes tout de suite

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquelles ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des zones concernées et simplification de l'article 4

Résumé des changements L’article élargit les lieux concernés en remplaçant le "terminal du tunnel sous la Manche" par le "terminal ferroviaire de Coquelles" et supprime une référence parenthétique à l’article 4.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 2021

Abrogé le vendredi 22 février 2222

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquelles ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des dispositions de l’article 302 F bis

Résumé des changements La nouvelle version limite la référence aux dispositions applicables à la livraison en exonération : seule la première sous‑section de l’article 302 F bis est prise en compte, supprimant ainsi le lien avec la seconde sous‑section.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique vers l’Union Européenne

Résumé des changements Le texte met à jour le terme « Communauté européenne » en « Union européenne », reflétant le changement institutionnel sans modifier les obligations des opérateurs.

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des régimes fiscaux suspendus pour les produits alcoolisés

Résumé des changements La clause b) de l’article 3 a modifie la référence aux régimes fiscaux suspendus applicables aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés : elle remplace le précédent « régime fiscal suspendu d’entrepôt national » par celui défini à l’article 277‑A.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).