Code général des impôts, CGI

Article 302 D bis

Article 302 D bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des alcools et des tabacs manufacturés

Résumé Certains alcools et tabacs ne paient pas de taxes s'ils sont utilisés de manière spéciale ou détruits sous surveillance.

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’article 595 E bis dans les exonérations de tabacs

Résumé des changements La version actuelle supprime la référence à l’article 595 E bis dans les exonérations applicables aux tabacs manufacturés, ne laissant que les articles 595 et 595 E comme base juridique.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-(Abrogé)

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’obligation déclarative pour les alcools dénaturés

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de déclaration préalable aux douanes pour les opérations d’exonération ou de commercialisation d’alcools totalement dénaturés (section III abrogée), sans modifier le reste du texte.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-(Abrogé)

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction typographique sans modification du contenu juridique

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seules des corrections typographiques et de ponctuation ont été apportées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 , 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau numéro de droit à l’exonération

Résumé des changements Le texte du point IV est étendu : il ajoute un nouvel article parmi ceux dont le droit est exclu pour les tabacs manufacturés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 , 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la déclaration électronique et option papier

Résumé des changements La loi impose désormais que les opérateurs déclarent électroniquement leurs exonérations et prévoit une option papier pour ceux sans accès Internet.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la restriction annuelle pour les pharmacies

Résumé des changements La réforme supprime la limite annuelle imposée aux pharmacies pour l'acquisition d'alcool pur à usage médical ou pharmaceutique, élargissant ainsi leur accès aux produits dénaturés exemptés.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

I. – Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. – Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III. – Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.

IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation annuelle sur l’usage pharmaceutique de l’alcool pur

Résumé des changements L’amendement introduit une limite annuelle sur la quantité d’alcool pur pouvant être utilisée à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et pharmacies, obligeant ces derniers à acquérir cet alcool sous réserve d’un contingent fixé par l’administration.

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacieset, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.-Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exonération pour le tabac et maintien du régime actuel

Résumé des changements Un nouveau paragraphe est ajouté qui exonère certains types de tabac manufacturé (dénaturé ou destiné aux tests scientifiques) tandis que les dispositions existantes sur les alcools dénaturés restent inchangées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.

IV. - Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.