Code général des impôts, CGI

Article 302 G

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des entrepositaires agréés pour les alcools et tabacs

Résumé. Les entrepositaires agréés doivent gérer les alcools, bières et tabacs dans des entrepôts spéciaux pour éviter les taxes jusqu'à la vente.

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 438 Code ruralart. L522-1 Code général des impôts, CGIart. 302 M ter

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La loi supprime la catégorie d’entrepositaire agréé relative aux personnes recevant, détenant ou expédiant des tabacs manufacturés en suspension de droits d’accises ; ces acteurs ne sont plus soumis aux obligations comptables et administratives prévues dans les articles III‑V.

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

(Abrogé);

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention,

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin,

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. La modification élargit la référence aux dispositions relatives aux opérations en droits acquisées : on cite désormais non pas uniquement le deuxième alinéa mais bien **les deux derniers** de l’article 302 M ter, ce qui étend leur champ d’application ; elle précise aussi davantage la définition des coopérateurs dans le cadre agricole.

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéasde l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention,

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin,

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. L’amendement met à jour les références aux documents relatifs aux droits d’accises – on passe des mentions «article 301‑2‑1/2» vers la nouvelle référence «article 301‑2‑3» et enlève les indications de sous‑parties inutiles.

I. –Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II. –La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné àl'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné àl'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné àl'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V. III. L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des

IV. –Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. –L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention,

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin,

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI. –Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 23

En résumé. Le texte supprime les articles relatifs au remboursement des droits acquittés et à la garantie solidaire pour obtenir le statut d’entrepositaire agréé, tout en introduisant des règles précises concernant le numéro d’accise et l’achat de raisins ou vins par ceux qui produisent leur propre vin sous ce régime suspensif.

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1°

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises,

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention,

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin,

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 55

En résumé. La réforme élargit la liste des personnes dispensées d’apporter une garantie solidaire lorsqu’elles deviennent entrepositaires agréés ; un nouveau groupe d’opérateurs qui détiennent ou expédient certains produits sous seuils définis par décret est désormais inclus.

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1°

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises,

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution : 1° Enmatière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y comprisles sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs; 2° En matièrede circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ; 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le texte supprime le mot « ci‑après » dans une clause précisant que certaines personnes autorisées par les douanes ne doivent pas devenir entreposeurs agréés ; aucune autre modification substantielle n’apparaît.

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1°

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. La mise à jour remplace la référence aux produits vitivinicoles par une citation plus récente et supprime le dispositif de retrait d’agrément en cas de non‑respect des obligations, tout en conservant les règles existantes sur l’entreposage et la suspension des droits d’accises.

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

article 302 M

.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

article 302 M

. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés,

article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'

article 302 M

.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I aurèglement (CE) modifié 1234/2007du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte ajoute la reconnaissance de plusieurs régimes douaniers comme étant déjà en suspension des droits d’accises, permet à certaines personnes autorisées par la douane d’y placer ces produits sans être entrepositaire agréé ni soumises aux obligations habituelles, tout en retirant quelques références bibliographiques.

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

article 438

ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret .

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

article 302 M

.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

article 302 M

. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés,

article 302 M

ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques

article 302 M

.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V ci-après. III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, définis à l'

article 1er

, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret .

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. L’article met à jour la référence réglementaire concernant la comptabilité des produits vitivinicoles en remplaçant l’ancien règlement CEE n°822/87 par le règlement CE n°1493/99 et en simplifiant le terme « vitivinicole » ; aucune autre disposition n’est modifiée.

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

article 438

ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1°

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

article 302 M

.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

article 302 M

. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés,

article 302 M

ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques

article 302 M

.

III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, définis à l'

article 1er

, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 31 décembre 2002

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de circulation des produits en droits acquittés et élargit les exemptions de caution pour certains producteurs.

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des

article 438

ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret (1).

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en

article 302 M

.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente

article 302 M

. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés,

article 302 M

ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'

article 302 M

.

III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des

article 1er

, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil,

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret (2).

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article (3).

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version précise les activités nécessitant un entrepositaire agréé, détaille les conditions de suspension des droits d'accises et ajoute des dispositions spécifiques pour la comptabilité matières et le remboursement des droits.

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'

article 438

ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'

article 302 M

.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'

article 302 M

. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'

article 302 M

ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'

article 302 M

.

III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'

article 1er

, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.