Code général des impôts, CGI

Article 302 G

Article 302 G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des entrepositaires agréés pour les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

Résumé Si tu produis, transformes ou gardes beaucoup d'alcool, de tabac ou de bières, tu dois être un entrepositaire agréé avec des règles strictes à suivre.

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de la catégorie d’entrepositaire agréé pour les tabacs manufacturés

Résumé des changements La loi supprime la catégorie d’entrepositaire agréé relative aux personnes recevant, détenant ou expédiant des tabacs manufacturés en suspension de droits d’accises ; ces acteurs ne sont plus soumis aux obligations comptables et administratives prévues dans les articles III‑V.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le vendredi 22 février 2222

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

(Abrogé) ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif concernant les opérations en droits acquisées

Résumé des changements La modification élargit la référence aux dispositions relatives aux opérations en droits acquisées : on cite désormais non pas uniquement le deuxième alinéa mais bien **les deux derniers** de l’article 302 M ter, ce qui étend leur champ d’application ; elle précise aussi davantage la définition des coopérateurs dans le cadre agricole.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références procédurales aux documents d’accises

Résumé des changements L’amendement met à jour les références aux documents relatifs aux droits d’accises – on passe des mentions «article 301‑2‑1/2» vers la nouvelle référence «article 301‑2‑3» et enlève les indications de sous‑parties inutiles.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 302 M ter.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V. III. L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression dispositions sur remboursements/cautions ; ajout régulations spécifiques aux producteurs de vin

Résumé des changements Le texte supprime les articles relatifs au remboursement des droits acquittés et à la garantie solidaire pour obtenir le statut d’entrepositaire agréé, tout en introduisant des règles précises concernant le numéro d’accise et l’achat de raisins ou vins par ceux qui produisent leur propre vin sous ce régime suspensif.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution :

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions de caution pour certains opérateurs

Résumé des changements La réforme élargit la liste des personnes dispensées d’apporter une garantie solidaire lorsqu’elles deviennent entrepositaires agréés ; un nouveau groupe d’opérateurs qui détiennent ou expédient certains produits sous seuils définis par décret est désormais inclus.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution : 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence redondante

Résumé des changements Le texte supprime le mot « ci‑après » dans une clause précisant que certaines personnes autorisées par les douanes ne doivent pas devenir entreposeurs agréés ; aucune autre modification substantielle n’apparaît.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire : changement de référence vitivinicole et suppression du retrait d’agrément

Résumé des changements La mise à jour remplace la référence aux produits vitivinicoles par une citation plus récente et supprime le dispositif de retrait d’agrément en cas de non‑respect des obligations, tout en conservant les règles existantes sur l’entreposage et la suspension des droits d’accises.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V ci-après.

III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du régime suspensif à divers régimes douaniers et déréglementation partielle

Résumé des changements Le texte ajoute la reconnaissance de plusieurs régimes douaniers comme étant déjà en suspension des droits d’accises, permet à certaines personnes autorisées par la douane d’y placer ces produits sans être entrepositaire agréé ni soumises aux obligations habituelles, tout en retirant quelques références bibliographiques.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret .

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V ci-après. III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références réglementaires sur la comptabilité des produits vitivinicoles

Résumé des changements L’article met à jour la référence réglementaire concernant la comptabilité des produits vitivinicoles en remplaçant l’ancien règlement CEE n°822/87 par le règlement CE n°1493/99 et en simplifiant le terme « vitivinicole » ; aucune autre disposition n’est modifiée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret (1).

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret (2).

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article (3).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret (1).

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.

III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret (2).

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article (3).