Code général des impôts, CGI

3° : Exigibilité

Abrogé29 mars 2024

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur du 31 décembre 2023 au 28 mars 2024

I. – 1. L'impôt est exigible :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;

Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c. La nature de ces produits ;

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

5° (Abrogé).

2. et 3. (Abrogés).

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2024

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 28 mars 2024

3° : Exigibilité
Article 302 D