Code général des impôts, CGI

Article 302 M bis

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport d'alcools sans taxes pour certains professionnels

Résumé. L'article explique comment certains professionnels peuvent transporter des alcools sans payer les taxes tout de suite, en utilisant un document spécial.

I. – Par dérogation à l'article 302 M, dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.

II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. Le texte introduit une référence explicite à l’article 302 M comme base de dérogation pour la circulation des produits en suspension, précisant que cette disposition est exceptionnelle plutôt qu’une règle générale.

I. – Par dérogation à l'article 302 M, dansles échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et

2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui

II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension

L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

III. – Dans les quinze jours suivant le mois de

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. Le texte élargit les types de producteurs autorisés à circuler des produits en suspension de droits tout en limitant l’expédition aux seuls entrepositaires approuvés ; il introduit également une obligation de notification immédiate ainsi qu’une remise obligatoire d’exemplaires du document d’accompagnement dans les quinze jours suivant la réception.

I. – Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.

II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présentarticle pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé,soit un nouveau lieu de livraison.

L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. Le texte élargit les personnes autorisées à modifier le document d’accompagnement et précise que le nouveau destinataire peut être un "destinataire" enregistré plutôt qu’un "opérateur" enregistré, tout en imposant aux deux catégories d’expéditeurs – entrepositaires agréés et expéditeurs enregistrés – d’aviser immédiatement l’administration.

I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'

article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

II. L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration de ces changements .

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mercredi 31 mars 2010

I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'

article 302 M

pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements (1).