Code général des impôts, CGI

Article 302 M

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulation des produits en suspension de droits

Résumé. L'article explique comment les alcools et tabacs circulent en France sans payer de taxes, avec des documents spécifiques.

I.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits en France métropolitaine et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.

Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent en France métropolitaine sous couvert d'un des documents d'accompagnement au iii du a du 1 de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017.

II.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 302 H ter Code général des impôts, CGIart. 302 L (Ab)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 11

En résumé. La mise à jour remplace la référence aux anciens règlements par le nouveau règlement délégué UE 2018/273 et simplifie les exigences documentaires pour les vins provenant d’autres États membres bénéficiant de la dispense pour petits producteurs.

I.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension

Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent en France métropolitaine sous couvert d'un des documents d'accompagnement au iii du a du 1 de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017.

II.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. La loi précise que la règle s’applique désormais uniquement à la métropole française (en supprimant une référence technique), ajoute un paragraphe spécifique pour appliquer ces mêmes exigences aux produits circulant dans les territoires français d’outre‑mer.

I.-Pour l'application de l'article 302 L , les produits en suspension de droits en France métropolitaine et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.

Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent en France métropolitaine sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

II.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. L’article passe d’un système papier à un dispositif électronique pour les produits suspendus aux droits, élargit le type de documents autorisés pour certains vins et supprime plusieurs dispositions détaillées concernant autres produits.

Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du Ide l'article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électroniqueétabli par l'expéditeur dansles conditions prévuespar le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerneles données à fournir dans le cadrede la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à acciseet selon des modalités fixées par décret.

Les vins en provenance de ceux desautres Etats membres de l'Union européenne ayantutilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Le texte remplace les références à la Communauté européenne par celles à l’Union européenne, harmonisant ainsi la terminologie avec le cadre juridique actuel.

I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les

Il en est de même pour les produits qui circulent

Les vins en provenance d'autres Etats membres de l'Unioneuropéenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Il en est de même pour les produits qui ont

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne (1).

III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent

L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. Le texte supprime les exemptions pour les expéditions via l’AELE ou le transit communautaire interne/externe, met à jour les références législatives sur les vins provenant d’autres États membres et restreint la liste des personnes concernées par le document simplifié ; il introduit également une disposition précisant que certains entrepositaires ou expéditeurs peuvent utiliser un service informatique sous l’article M‑ter.

I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

Il en est de même pour les produits qui circulent

Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime générald'accise et abrogeantla directive 92/12/ CEE,et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H tercirculent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, lesdocuments accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U biscirculent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Il en est de même pour les produits qui ont

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée

III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent

L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. Ajout d’une référence au règlement amendé (2225/93) précisant que les documents accompagnant les produits en suspension de droits doivent désormais se conformer aux dispositions modifiées du règlement (2719/92), mettant ainsi à jour l’obligation documentaire sans changer son principe fondamental.

I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

Il en est de même pour les produits qui circulent

Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits

Il en est de même lorsque les produits se trouvent

Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté

II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation

Il en est de même pour les produits qui ont

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée

III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 78

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la création des documents d’accompagnement par un service informatique de suivi des mouvements de marchandises sous autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.

I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les

Il en est de même pour les produits qui circulent

Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..

Il en est de même lorsque les produits se trouvent

Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté

II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation

Il en est de même pour les produits qui ont

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée

III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 juin 2008

I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.

Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T. I. R. ou d'un carnet A. T. A..

Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.

Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la Directive 92 / 12 / CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (1).