Code général des impôts, CGI

Article 332

Article 332

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Définition des bouilleurs et distillateurs de profession

Résumé Les bouilleurs de profession doivent déclarer leurs boissons dans leur région.

Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.