Code général des impôts, CGI

Article 327

Abrogé31 décembre 1992

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulation des alambics loués ambulants

Résumé. Un alambic loué ambulant ne peut circuler sur la voie publique sans déclaration 48h à l'avance et permis, et la déclaration doit préciser son numéro, sa capacité, les dates de début et de fin, ainsi que les communes concernées.
Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quarante huit heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. Le texte remplace la 'recette buraliste' par la 'direction générale des impôts' pour le dépôt de la déclaration.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979