Code général des impôts, CGI

Article 302 bis K

Article 302 bis K

Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.


Historique des versions

Version 35

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

Version 34

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,66 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale ;

8,37 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,38 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par télépaiement.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale

11,27 €-20,27 €

1,13 €-2,63 €

-autres États

45,07 €-63,07 €

4,51 €-7,51 €

Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 33

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,63 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale ;

8,32 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,37 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par télépaiement.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale

11,27 €-20,27 €

1,13 €-2,63 €

-autres États

45,07 €-63,07 €

4,51 €-7,51 €

Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 32

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,63 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale ;

8,32 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,37 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale

11,27 €-20,27 €

1,13 €-2,63 €

-autres États

45,07 €-63,07 €

4,51 €-7,51 €

Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 31

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,63 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,32 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,37 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse

11,27 €-20,27 €

1,13 €-2,63 €

-autres États

45,07 €-63,07 €

4,51 €-7,51 €

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 30

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,63 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,32 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,37 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne,

un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

la Confédération suisse

20,27 €

2,63 €

-autres États

63,07 €

7,51 €

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 29

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,24 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne,

un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

la Confédération suisse

20,27 €

2,63 €

-autres États

63,07 €

7,51 €

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ; b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 28

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,24 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre

passager -la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

la Confédération suisse 20,27

2,63

-autres États

63,07 7,51

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 27

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,24 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 26

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,52 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,14 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,34 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 25

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile. II. 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,48 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8,06 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,33 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Version 24

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

I.-1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile (1). II.-1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III.-(Abrogé).

IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

VII.-1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes (1).

Version 23

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - (Abrogé).

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Version 22

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - (Abrogé).

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 21

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - (Abrogé).

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 20

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - (Abrogé).

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 19

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :

4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 18

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2015

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :

4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,30 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 17

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :

4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,30 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 16

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :

4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,30 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V . Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 15

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-1. Le tarif de la taxe est le suivant :

4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

7,85 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,30 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 14

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-1. Le tarif de la taxe est le suivant :

4,31 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,75 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,29 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 13

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

4,31 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,75 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,29 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 8 mars 2013

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

4,31 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,75 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,29 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 11

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

4,24 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,62 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,27 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 10

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

4,24 par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,62 par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,27 par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens.

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 et de 40 €.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

4,17 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,49 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,25 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens.

III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV.-1.-La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

4,11 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,38 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,23 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement (1).

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

3,92 Euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7,04 Euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.