Abrogé31 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 VI Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 décembre 2003
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Résumé. Un fonds national, géré par le comité des finances locales, collecte des cotisations et des aides de l'État pour équilibrer les recettes de la taxe professionnelle entre les communes.
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 (Création du Comité des Finances Locales) et L. 1211-2 (Composition du comité des finances locales) du code général des collectivités territoriales.
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D (Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle) ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales) et encaissés par le Trésor ;
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 (Imposition des chefs de famille et de leurs proches) de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies (La Poste et les impôts locaux depuis 1994).
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.
III. (Abrogé).
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D (Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle) ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales) et encaissés par le Trésor ;
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 (Imposition des chefs de famille et de leurs proches) de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies (La Poste et les impôts locaux depuis 1994).
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.
III. (Abrogé).