Code général des impôts, CGI

Article 1648 A bis

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Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 décembre 2003

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Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Résumé. Un fonds national, géré par le comité des finances locales, collecte des cotisations et des aides de l'État pour équilibrer les recettes de la taxe professionnelle entre les communes.
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 (Création du Comité des Finances Locales) et L. 1211-2 (Composition du comité des finances locales) du code général des collectivités territoriales.
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D (Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle) ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales) et encaissés par le Trésor ;
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 (Imposition des chefs de famille et de leurs proches) de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies (La Poste et les impôts locaux depuis 1994).
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.
III. (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle dotation annuelle de l'État pour la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux, fixée à 271 millions d'euros pour 2003.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. La principale modification concerne le comité de gestion du fonds, qui passe du comité des finances locales (code général des collectivités territoriales) à l'ancien comité des finances locales (code des communes), ainsi que la suppression d'une note de bas de page et la mise à jour d'une référence législative.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La principale modification concerne la suppression du paragraphe III et des notes de bas de page, ainsi qu'un changement de formulation dans le point 4° des ressources du fonds.