Abrogé1 janvier 2011
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle
Résumé. Les entreprises paient un petit extra si la taxe de leur ville est trop faible, pour aider les villes à avoir assez d'argent.
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.
III. (Périmé).
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.
III. (Périmé).
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.
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