Code général des impôts, CGI

Article 1648 AC

Article 1648 AC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

Résumé Les communes près des aéroports de Paris reçoivent de l'argent pour les nuisances sonores, en fonction de leur population et de leurs ressources financières.

I. – A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. – Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat. A compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;

2° une contribution annuelle de la société Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. – Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 8

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Augmentation et simplification des financements

Résumé des changements La loi modifie le financement des fonds compensatoires pour les nuisances aéroportuaires : elle fixe un montant légèrement supérieur dès le début prochain et supprime le mécanisme complexe lié aux transferts départementaux afin d’assurer une allocation plus claire et prévisible.

I. – A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. – Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat . A compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;

2° une contribution annuelle de la société Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. – Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 7

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Modification des modalités d’alimentation et attribution des fonds

Résumé des changements Le texte précise la référence légale pour la dotation étatique et remplace l’établissement public « Aéroports de Paris » par la société éponyme comme contributeur annuel.

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

I. – A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. – Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;

2° une contribution annuelle de la société Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. – Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 6

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Fixation du montant annuel des dotations étatiques

Résumé des changements Depuis le 1er janvier 2012, la dotation étatique aux deux fonds est désormais fixée à un montant précis (6 496 781 € pour Charles‑de‑Gaulle et 271 847 € pour Orly).

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. – A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. – Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;

2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. – Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. – Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 5

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Révision des critères d’attribution et financement

Résumé des changements Le texte remplace la dotation générique par une dotation étatique précise et passe d’une répartition basée sur l’appartenance à des communautés aéroportuaires à une répartition fondée sur le plan de gêne sonore et un seuil fiscal par habitant, tout en supprimant les règles spécifiques aux communautés.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. Ces fonds sont alimentés par :

Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris- Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris- Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans la base légale d’attribution

Résumé des changements La référence légale qui détermine l’attribution d’une partie des fonds a été modifiée : on passe d’un texte ancien (V quatrième) à un autre (premier alinéa du II) dans l’article 1648‑A.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. - Ces fonds sont alimentés par :

1° une attribution déterminée en application du premier alinéa du II de l'article 1648 A ;

2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 précitée (2).

IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des critères d’attribution vers les communautés aéroportuaires

Résumé des changements Le texte passe d’un système d’attribution basé sur la localisation dans un plan de gêne sonore et un seuil fiscal à une attribution aux communes ou groupes membres d’une communauté aéroportuaire nouvellement créée, simplifiant ainsi les critères et laissant aux conseils communautaires définir les modalités de répartition.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. - Ces fonds sont alimentés par :

1° une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;

2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi 2004-172 du 23 février 2004 précitée (2).

IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a remplacé la référence à la loi n°92‑1444 par une référence au nouvel article L 571‑15 du Code de l’environnement, actualisant ainsi la base juridique du plan de gêne sonore.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. - Ces fonds sont alimentés par :

une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;

une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

II. - Ces fonds sont alimentés par :

- une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;

- une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.

III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.