Code général des impôts, CGI

Chapitre 0I : Champ d'application

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 5 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales en mer et sur le plateau continental

Résumé. Certaines taxes ne s'appliquent pas en mer ou sur le plateau continental, sauf exceptions comme les éoliennes maritimes.

Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.

Déplacé1 janvier 2011

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Abattement fiscal pour La Poste

Résumé. La Poste bénéficie d'un abattement sur ses impôts locaux pour compenser les contraintes de desserte du territoire.

I. – La Poste est assujettie au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements et organismes divers suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions.

II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

Chaque année le taux des abattements prévus au premier alinéa du présent 3° est fixé par décret, dans la limite de 99 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément au IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises est le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités territoriales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ;

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes à la taxe mentionnée à l'article 1520, est affecté au budget général de l'Etat.

La fraction du produit des impositions visées au I afférente à la taxe mentionnée à l'article 1520 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué cette taxe et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

Créé le 11 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération des taxes sur mutations 2004-2005

Résumé. Les collectivités peuvent, par décision, supprimer certaines taxes sur les mutations immobilières de 2004-2005, sous condition de notification avant le 30 septembre 2004.
Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° du 1 de l'article 1584 et aux 3° et 4° de l'article 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Chapitre 0I : Champ d'application
Article 1635 quinquies
Article 1635 sexies
Article 1635 septies