Code général des impôts, CGI

Article 1519 C

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds de la taxe sur les éoliennes maritimes

Résumé. La taxe sur les éoliennes maritimes finance à parts égales les communes côtières, les comités de pêche et d'élevage marin, l'Office français de la biodiversité et les organismes de sécurité civile.

A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;

3° (Abrogé)

3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 125 (V)

En résumé. La répartition des 35% alloués aux comités de pêche a été simplifiée, avec une suppression de la part destinée aux comités départementaux et interdépartementaux.

A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marinset 20% pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurscomités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par lecomité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret;

3° (Abrogé)

3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 154

En résumé. Le changement principal concerne la redirection des fonds alloués aux comités de pêche, passant du financement de l'exploitation durable des ressources halieutiques au développement durable de la pêche et des élevages marins.

A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

3° (Abrogé)

3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 101 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le produit de la taxe est affecté aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision géographique.

A l'exception du prélèvement mentionné au XIX del'article 1647 effectué au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article

3° (Abrogé)

3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 122 (V)

En résumé. La répartition des fonds de la taxe sur les installations éoliennes en mer a été modifiée, avec la suppression du fonds national de compensation et une réallocation des pourcentages affectés à différents organismes.

A l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat, leproduit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté aux organismes et selon

les pourcentages suivants :

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article

(Abrogé)

3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 21

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de l'Agence française pour la biodiversité par l'Office français de la biodiversité dans l'affectation des 5% des ressources du fonds.

Le produit de la taxe sur les installations de production

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article

3° 5 % sont affectés au financement de projets concourant

3° bis 5 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 124

En résumé. La répartition des fonds a été modifiée pour inclure une nouvelle allocation de 5% à l'Agence française pour la biodiversité, réduisant ainsi la part dédiée aux autres activités maritimes de 10% à 5%.

Le produit de la taxe sur les installations de production

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article

5 % sont affectésau financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;

3° bis 5 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Agence française pour la biodiversité ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 101

En résumé. La répartition des fonds de la taxe éolienne en mer a été modifiée, notamment pour mieux redistribuer les 35% alloués aux comités de pêche et ajouter une nouvelle catégorie bénéficiaire (5%) pour les organismes de sécurité intérieure.

Le produit de la taxe sur les installations de production

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnésà l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pourles comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dansle ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dansle ressort desquels les installations ont été implantées. En casd'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant;

10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 91

Déplacé le jeudi 29 juillet 2010

En résumé. La répartition des fonds a été modifiée pour mieux cibler les bénéficiaires et clarifier les modalités de gestion.

Le produit de la taxe sur les installations de production

article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'

article 1641 effectués au profit de l'Etat.

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions

50 % sont affectés aux communes littoralesd' des installations sont visibles. Il est tenu compte, dansla répartition de ce produitentre les communes , de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912-1du code rural et de la pêche maritime pourle financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementauxou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sontd'intérêt transrégional ; 3° 15 % sont affectés, à l'échellede la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autresactivités maritimes. Les modalités de répartition, d'affectationet d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 juillet 2010

Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'

article 1519 B

est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'

article 1641

effectués au profit de l'Etat.

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;

2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.