Code général des impôts, CGI

Article 1505

Article 1505

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation des propriétés bâties

Résumé Les biens immobiliers sont évalués par des experts et validés par le service des impôts.

Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’évaluation et suppression du rôle des commissions intercommunales

Résumé des changements La nouvelle version précise que seules les propriétés citées aux articles 1496‑I, 1497 et 1501 sont évaluées par le représentant de l’administration et la commission communale, tout en supprimant les dispositions qui prévoyaient un avis ou une décision d’une commission intercommunale sur les locaux visés à l’article 1498.

Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle relative aux commissions intercommunales

Résumé des changements Ajout d’une disposition concernant les commissions intercommunales des impôts directs qui remplace la commission communale pour l’avis sur les évaluations et précise la procédure en cas de désaccord ou de refus.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage de la fixation des taxes à l’évaluation foncière

Résumé des changements Le texte original concernant la fixation des taxes directes a été supprimé et remplacé par une procédure d’évaluation des propriétés bâties.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet lorsque ce dernier règle le budget, après avis du directeur départemental de l’administration compétente, établir les taxes directes énumérées au paragraphe 1 de l’article 1494.