Code général des impôts, CGI

Article 1502

Article 1502

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation des biens imposables par la taxe foncière

Résumé Les propriétaires doivent déclarer leurs biens lors des révisions d'évaluation de la taxe foncière et prouver que c'est vrai avec des documents.

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des déclarations obligatoires

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de déclarer pour les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, ne s’appliquant désormais qu’aux résidences secondaires (et aux taxes annexes)

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du champ des biens soumis aux déclarations

Résumé des changements L’article précise que seules les résidences secondaires et autres locaux meublés non destinés au logement principal sont concernés par le régime de déclaration lié à la taxe d’habitation ; auparavant cette exigence s’appliquait sans restriction aux biens soumis au même type de taxation.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour certains redevables

Résumé des changements Un nouvel article exclut les personnes redevables de la taxe foncière ou d’une taxe annexe lorsqu’elles possèdent un bien mentionné à l’article 1498 du code des impôts.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.

Version 4

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Remplacement complet du sujet

Résumé des changements Le nouveau texte porte sur les obligations de déclaration liées aux taxes foncières ou d’habitation, remplaçant complètement le précédent qui traitait des redevances perçues sur les produits minières.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

II. Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.

Version 3

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Introduction des taux de redevance et mécanisme d’ajustement

Résumé des changements Ajout d’un système détaillé de fixation et d’ajustement des taux de redevance communale pour le charbon et les autres minéraux concédés.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

2. Le taux de la redevance communale des mines sur le charbon est fixé à 15 F par tonne nette à compter du 1er janvier 1954.

Les taux de la redevance applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés par décret rendu après avis conforme du conseil général des mines et du conseil d’Etat, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée.

3. Pour les années 1955 et suivantes, les taux de la redevance communale des mines pourront être modifiés par un arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de l’industrie et du commerce et du secrétaire d’Etat au budget pris après avis conforme du conseil général des mines, de telle sorte aue soit maintenu, tant pour le charbon que pour chaque autre substance minérale concédée, le rapport existant entre le prix du produit à la date du 1er janvier 1954 et le taux de la redevance y afférent fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Cette adaptation sera obligatoire pour chaque produit concédé, lorsque les variations constatées sur les prix du produit depuis la dernière fixation des taux excéderont 10 p. 100.

Version 2

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Suppression des taux de redevance spécifiques

Résumé des changements Les dispositions précisant les taux de redevance pour le charbon et pour les autres substances minérales ont été supprimées.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1954

Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Le taux de la redevance sur le charbon est fixé à 7 fr. 50 par tonne nette.

Le taux de la redevance sur les autres substances minérales concédées est fixé par décret rendu après avis conforme du conseil général des mines et du conseil d’Etat, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée.