Code général des impôts, CGI

Article 1506

Article 1506

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Délivrance gratuite de détails d'évaluation aux contribuables non domiciliés

Résumé Les contribuables qui ne vivent pas dans la commune peuvent demander gratuitement les détails de l'évaluation de leurs immeubles dans un mois après le rôle.
Mots-clés : Fiscalité locale Droits des contribuables Évaluation foncière

Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent le premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent le premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les maxima prévus pour chaque taxe par les articles ci-après ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations des conseils municipaux sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.

A titre transitoire, les communes qui ont été précédemment autorisées à percevoir des taxes ne figurant pas parmi celles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1494, ou des taxes supérieures aux maxima visés aux articles ci-après continueront à bénéficier des autorisations antérieurement données.