Code général des impôts, CGI

VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière

Article 1723 ter-00 A

I.-L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

II.-Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;

1° bis (Abrogé) ;

2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor.

Article 1723 ter-00 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité entre époux et partenaires de PACS pour l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Les couples mariés et en PACS payent ensemble l'impôt sur la fortune immobilière.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière.