Code général des impôts, CGI

Article 1678 quinquies

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2018

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 37 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 60 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence de l'article de loi, passant de l'article 228 bis à l'article 1599 ter I pour le versement de la taxe d'apprentissage.

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter Iest effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 56

En résumé. Le changement consiste à remplacer 'comptable de la direction générale des impôts' par 'comptable public compétent' pour le versement de la taxe d'apprentissage.

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2007-1787 du 20 décembre 2007art. 12 (V)

En résumé. La date limite de versement de la taxe d'apprentissage a été modifiée, passant du dépôt avec la déclaration prévue à l'article 229 à un dépôt au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptablede la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé parl'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie la condition pour l'imputation des dépenses en supprimant l'option de 'demander l'exonération', ne conservant que la déclaration d'exonération.

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 7 décembre 2005

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.