Code général des impôts, CGI

5 : Taxe d'apprentissage

Article 1678 quinquies

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

Article 1678 sexies

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Cotisation complémentaire d'apprentissage non exigible si < 100

Résumé Quand la cotisation complémentaire d'apprentissage est de moins de 100, on ne la doit pas.
Mots-clés : taxe d'apprentissage cotisation complémentaire exonération exigibilité

La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.