Article 1788 F
En cas de non-respect des obligations résultant du 4° de l'article L. 213-15 et de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
1° 60 € par document présenté comme preuve à l'exportation en cas de manquement aux obligations de transmissions de données à l'administration ;
2° 300 000 € en cas de manquement relatifs aux obligations résultants des 2° et 3° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services.
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