Code général des impôts, CGI

Article 1788 F

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions fiscales pour les intermédiaires d'exportation

Résumé. L'article décrit les règles et sanctions liées à l'agrément des intermédiaires dans la preuve d'exportation de biens, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 € en cas de non-respect.

I. - Pour l'application du présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services prévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code.
II. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V.
III. - Entraînent la caducité de l'agrément :
1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;
2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.
La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.
V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultant de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 7

En résumé. Les modifications apportées clarifient les conditions de l'agrément, les cas de caducité et les sanctions applicables, en remplaçant un système d'amendes différenciées par des amendes fixes de 300 000 € pour certaines infractions.

I.-Pour l'applicationdu présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1°de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et servicesprévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve del'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code. II. - L'autorité administrative peut, après applicationde la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V. III. - Entraînent la caducité de l'agrément : 1° La cession du fonds de commerce du titulaire del'agrément ; 2° La prisede contrôle de la société titulairede l'agrément. La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droitsde vote ou des titres égale ou supérieureà 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une duréede trois ans à compter de la constatationdes faits par l'administration. V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultantde l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 11

En cas de non-respect des obligations résultant du 4° de l'article L. 213-15 et de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :

1° 60 € par document présenté comme preuve à l'exportation en cas de manquement aux obligations de transmissions de données à l'administration ;

2° 300 000 € en cas de manquement relatifs aux obligations résultants des 2° et 3° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services.