Code des impositions sur les biens et services

Section 4 : Autres personnes soumises aux obligations fiscales

Article L215-38

En cas de transport intra-européen de biens assimilé à une livraisons intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-44 effectué par un assujetti pour le compte d'un autre assujetti, le premier assujetti en informe le second au plus tard au début du transport.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le transport intervient sur demande expresse du second assujetti.

Article L215-39

Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception des factures dans les conditions prévues à l'article L. 216-44, ou des informations dans les conditions prévues à l'article L. 216-55 ou à l'article L. 216-56, qui sont relatives aux éléments suivants :
1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté ;
3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.

Article L215-40

Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 et qui sont relatives aux éléments suivants :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté.

Article L215-41

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui interviennent dans le dépôt de la déclaration d'importation au sens du dernier alinéa de l'article L. 112-6 communiquent ou mettent à disposition du redevable de la taxe à laquelle l'importation est soumise les informations et documents nécessaires à l'accomplissement par ce dernier de ses obligations et à l'exercice de son droit à déduire la taxe.