Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 1 : Biens transférés hors du territoire de taxation

Article L213-12

Est exonérée :
1° La livraison intra-européenne de biens, dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° La livraison de biens à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-14 ou, s'agissant des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, à l'article L. 213-15 ;
3° La prestation de services directs à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-16.

Article L213-13

L'exonération, prévue au 1° de l'article L. 213-12, de la livraison intra-européenne de biens est applicable lorsque le destinataire est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-26 et, sauf lorsqu'il s'agit d'un transfert intra-européen, communique cette identification au fournisseur.

L'exonération est également applicable lorsque le fournisseur déclare le transfert intra-européen en recourant au guichet unique européen mentionné à l'article L. 216-31.

Article L213-14

L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable à la livraison de biens avec transport à destination d'un territoire tiers lorsque le transport est organisé par le fournisseur ou, lorsqu'il n'est pas organisé pas ce dernier, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
2° La livraison porte sur des biens autres que des biens d'équipement ou d'avitaillement de moyens de transport à usage privé.

Article L213-15

Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.

Article L213-16

L'exonération prévue au 3° de l'article L. 213-12 de la prestation de services directs à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les services contribuent à la réalisation de l'exportation ;
2° Le destinataire de la prestation de services est le fournisseur ou le destinataire de la livraison de biens.