Code général des impôts, CGI

Article 173

Article 173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et présentation des déclarations de revenus

Résumé Les déclarations de revenus doivent être complètes et précises, notamment pour les revenus étrangers et d'outre-mer, sinon il faut payer un supplément d'impôt.
  1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

  1. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la mention de Mayotte dans les déclarations

Résumé des changements La mention de Mayotte a été retirée des territoires où le contribuable doit déclarer séparément ses revenus.

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de territoires d’imposition (Mayotte & Nouvelle‑Calédonie)

Résumé des changements Le texte ajoute désormais la mention des revenus perçus à Mayotte et en Nouvelle‑Calédonie parmi les territoires où le contribuable doit déclarer séparément ses revenus ; ces deux régions n’étaient pas incluses auparavant.

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des territoires inclus et retrait de la référence annexée

Résumé des changements L’article précise désormais les territoires d’outre-mer concernés (Polynésie française, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon… ) au lieu de la formule générale « territoires d’outre‑mer ou États de l’ancienne Communauté » et supprime la référence à une annexe.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret .

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de l'ancienne Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

(1) Annexe III, art. 42 à 46.