Code général des impôts, CGI

4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt

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Sanctions pour entrave au contrôle fiscal

Résumé. Si tu empêches le contrôle fiscal, tu risques des amendes très élevées et d'autres sanctions.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 9 décembre 2020

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Sanctions pour opposition au contrôle fiscal

Résumé. Si un contribuable empêche le contrôle fiscal, l'administration peut évaluer ses impôts seule, ce qui entraîne une majoration de 100% des sommes dues et une interdiction de participer aux commissions fiscales.

La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (Évaluation d'office en cas d'obstruction au contrôle fiscal) entraîne :

a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 (Composition et désignation des commissaires communaux des impôts directs) à 1651 M (Rôle des experts dans les commissions fiscales) et 1653 A (Composition et fonctionnement de la commission départementale de conciliation).

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Sanctions pour obstruction au contrôle fiscal

Résumé. Ne pas coopérer avec l'administration fiscale ou refuser de fournir des documents peut entraîner des amendes allant jusqu'à 10 000 € par infraction.

Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.

Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H du livre des procédures fiscales (Contrôle des taxes aériennes).

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J (Obligation de présentation de codes et données pour les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse) et L. 102 D (Conservation des données des logiciels de caisse) du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.

Transféré1 janvier 2006

Créé le 8 décembre 2005 · Transféré le 1 janvier 2006

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Article 1734 ter A – Amendes pour non‑conservation des titres

Résumé. Un associé qui ne souscrit pas l’engagement de conservation ou ne respecte pas l’obligation de conservation des titres lors d’une scission doit payer une amende de 1 % ou 25 % de la valeur des titres, plafonnée à 30 % des résultats non imposés, et les sociétés bénéficiaires sont solidairement responsables.
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés) est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A (Plus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusion) et 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés) par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés) bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.

En vigueur depuis le 30 avril 1950 · Dernière version le 1 janvier 2006

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Sanctions pour non-conformité aux obligations de déclaration fiscale et non-réponse aux demandes de renseignements

Résumé. Ne pas répondre aux questions de l'administration fiscale coûte cher.

I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales (Obligations d'information sur les transferts de fonds à l'étranger). Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.

II. – Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (Contrôle des transferts de bénéfices à l'étranger) entraîne l'application d'une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010 · Dernière version le 31 décembre 2023

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Sanctions pour défaut de réponse aux demandes fiscales

Résumé. Ne pas répondre ou répondre partiellement à une demande de l'administration fiscale peut entraîner une amende allant jusqu'à 0,5 % des transactions concernées ou 5 % des rectifications de résultat, avec un minimum de 50 000 €.

Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :

1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;

2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.

Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50 000 €.

En vigueur depuis le 1 janvier 2013 · Dernière version le 31 décembre 2023

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Amendes pour entrave au contrôle fiscal informatique

Résumé. Si tu empêches les contrôleurs fiscaux d'accéder à tes documents informatiques, tu risques une amende de 50 000 € ou plus.

L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et aux 4 et 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales (Visites fiscales et saisies) entraîne l'application d'une amende égale à :

1° 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B du même livre (Visites et saisies pour fraude fiscale) ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit livre (Visites fiscales et saisies) ;

2° 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable ou de la personne mentionnés au 1° du présent article.

En vigueur depuis le jeudi 8 décembre 2005

4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
Article 1732
Article 1734
Article 1734 ter A
Article 1735
Article 1735 ter
Article 1735 quater