Article 662
Abrogé depuis le 1985-12-31
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Actes soumis aux droits d'enregistrement
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir (1) sous article 740 II 1°.
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