Code général des impôts, CGI

Article 640

Article 640

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire de mutations de jouissance au-delà de 1 000 F

Résumé Si le loyer annuel d’un bien dépasse 1 000 F, le bailleur doit déclarer toute mutation ou prolongation de jouissance, même sans acte écrit.
Mots-clés : Fiscalité Bail Déclaration Mutations Prolongations Loyer

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 1.OO0 F (1) (2).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1982

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 1.OO0 F (1) (2).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 200 F (1).

1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel ou progressif.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel ou progressif, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels ou progressifs exigibles est inférieur.