Code général des impôts, CGI

Article 668

Article 668

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préemption fiscale sur les ventes immobilières

Résumé Le service des impôts peut acheter un bien dont le prix est jugé trop bas, en versant 10 % de plus, dans les 6 mois suivant l'enregistrement (3 mois si l'enregistrement est au bureau de la situation des biens).
Mots-clés : Droit fiscal préemption impôts immobilier procédure fiscale

Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.

La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.

La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Sont enregistrés au droit fixe de 140 F:

1° Les certificats de propriété visés à l’article 45 de la loi du 26 mars 1927 ;

2° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ;

3° Les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitations à bon marché, en vertu du paragraphe 1er de l’article 5 de la loi du 5 décembre 1922 portant codification des lois, sur les habitations à bon marché et la petite propriété, modifié par l’article 1er de la loi du 9 mars 1932, quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier qui font l’objet des articles 19 à 21 de ladite loi du 5 décembre 1922 ainsi qu’aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l’article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

4° Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles à bon marché visées par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1922 construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers.

Cette disposition est applicable ;

a) Aux jardins ou champs visés à l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922 ;

b) Aux logements ou maisons individuelles à bon marché qui font l’objet de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1928, dont les dispositions continuent à produire effet pour les opérations financières au titre de ladite loi ;

c) Aux locaux à usage artisanal rentrant dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction de ces locaux.

5° Les cessions amiables d’habitations individuelles à bon marché ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions de la législation sur les habitations à bon marché aux bénéficiaires de cette législation qui justifient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations.

Le bénéfice de cette disposition n’est acquis qu’aux cessions autorisées dans l’intérêt du recouvrement de la créance de l’Etat par le ministère des finances, sur la proposition du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché.

6° Les transferts de propriété à titre gratuit, effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d’habitations à bon marché prévus par la loi du 5 décembre 1922.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont enregistrés au droit fixe de 115 F:

1° Les certificats de propriété visés à l’article 45 de la loi du 26 mars 1927 ;

2° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ;

3° Les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitations à bon marché, en vertu du paragraphe 1er de l’article 5 de la loi du 5 décembre 1922 portant codification des lois, sur les habitations à bon marché et la petite propriété, modifié par l’article 1er de la loi du 9 mars 1932, quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier qui font l’objet des articles 19 à 21 de ladite loi du 5 décembre 1922 ainsi qu’aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l’article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

4° Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles à bon marché visées par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1922 construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers.

Cette disposition est applicable ;

a) Aux jardins ou champs visés à l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922 ;

b) Aux logements ou maisons individuelles à bon marché qui font l’objet de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1928, dont les dispositions continuent à produire effet pour les opérations financières au titre de ladite loi ;

c) Aux locaux à usage artisanal rentrant dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction de ces locaux.

5° Les cessions amiables d’habitations individuelles à bon marché ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions de la législation sur les habitations à bon marché aux bénéficiaires de cette législation qui justifient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations.

Le bénéfice de cette disposition n’est acquis qu’aux cessions autorisées dans l’intérêt du recouvrement de la créance de l’Etat par le ministère des finances, sur la proposition du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché.

6° Les transferts de propriété à titre gratuit, effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d’habitations à bon marché prévus par la loi du 5 décembre 1922.