Code général des impôts, CGI

Article 667

Article 667

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Commission de conciliation pour les actes de transmission

Résumé On peut demander la commission de conciliation quand on vend ou loue des biens comme des maisons, des commerces ou des bateaux.
Mots-clés : droit fiscal commission de conciliation transmission de biens actes de propriété baux
  1. (Transféré sous l'article L17 du livre des procédures fiscales).

  2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le jeudi 31 décembre 1981

1. (Transféré sous l'article L17 du livre des procédures fiscales).

2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, le redressement correspondant est effectué suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

  1. Annexe III, art. 349.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.

Il ne peut être perçu moins de 140 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 140 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.

Il ne peut être perçu moins de 115 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 115 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.