Article 54 A
Abrogé depuis le 2025-06-30 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Documents d'accompagnement des boissons
Résumé Les documents qui accompagnent les boissons doivent être vérifiés et marqués correctement, sinon il y a des frais.
I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
a) L'effigie de la République française ;
b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
III. – Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
Article 54 B
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Documents d'accompagnement pour la circulation de boissons
Résumé Pour les boissons, les documents doivent avoir des infos précises et être gardés pendant six ans.
I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".
II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.
III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :
a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;
b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".
IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
Article 54 D
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Obligations de la facture et vignette pour les boissons
Résumé La facture et la vignette doivent indiquer toutes les infos demandées par l'article 446, y compris l'origine des boissons si besoin.
Mots-clés : Boissons Fiscalité Documents d'accompagnement Vignettes Code général des impôts
La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
Article 54 E
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Autorisation d'empreintes fiscales à la place des vignettes
Résumé Le directeur régional des douanes peut autoriser l'usage d'empreintes fiscales imprimées par des machines à timbrer à la place des vignettes, à condition qu'elles portent les mentions requises.
Mots-clés : Douanes Fiscalité Vignettes Empreintes fiscales Autorisation
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
Article 54 F
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Duplicata de factures et vignettes comme déclaration d'enlèvement
Résumé Les copies de factures ou de vignettes remplacent les déclarations d'enlèvement, on les range, on les garde pour les douanes et on les rend après vérification.
Mots-clés : Douanes Factures Vignettes Déclarations d'enlèvement Procédures fiscales
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
Article 54 G
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Dépôt des factures-titres inutilisées
Résumé Les factures inutilisées avec vignettes ou empreintes doivent être déposées à la recette douanière avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
Mots-clés : Douanes Factures Enlèvement Vignettes
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
Article 54 H
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Limitation de la quantité d'alcool pur par facture-titre
Résumé L'administration décide, sur demande, combien d'alcool pur peut être livré à un destinataire en une seule facture.
Mots-clés : Administration Alcool Livraison Facture Quantité
L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
Article 54 I
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Analyse mensuelle des factures-titres de mouvement
Résumé Les factures-titres de mouvement doivent être analysées et déposées chaque mois à la recette des douanes, selon le type de facture, avec des documents récapitulatifs fournis ou créés par l'administration ou l'utilisateur.
Mots-clés : Douanes Factures Déclaration Boissons Administration fiscale
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
Article 54 J
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Indemnité pour vignette ou empreinte manquante
Résumé Si une vignette ou empreinte manque sur une facture de mouvement, l'usager doit payer une indemnité qui dépend du type de facture et du prix le plus élevé des droits.
Mots-clés : fiscalité douanes alcool factures indemnité vignettes
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.