Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54 C

Article 54 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulation des alcools et boissons alcooliques sous document commercial

Résumé Les alcools doivent être transportés avec un document détaillé, sauf pour les livraisons à l'étranger.

Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.

Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.

Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.

A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.

Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.