Article 53
Abrogé depuis le 1999-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de fabrication d'alcools pour médicaments et produits alimentaires
Résumé On peut fabriquer des alcools à un tarif spécial quand ils servent à faire des médicaments ou des boissons très légères, mais pas pour les boissons alcoolisées fortes.
Mots-clés : Alcool Médicaments Pharmacopée Industrie alimentaire Boissons Fiscalité
Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :
a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;
b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;
c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;
d. (Abrogé).
e. (Abrogé).
Article 54
Abrogé depuis le 1999-03-31
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Droit de fabrication à tarif réduit pour alcools destinés aux professionnels de santé et aux laboratoires
Résumé Le droit de fabriquer des alcools à tarif réduit s'applique aussi aux livraisons contrôlées aux professionnels de santé et aux laboratoires qui en utilisent peu.
Mots-clés : Alcools Fiscalité Santé Industrie
Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.