Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54 F

Article 54 F

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Duplicata de factures et vignettes comme déclaration d'enlèvement

Résumé Les copies de factures ou de vignettes remplacent les déclarations d'enlèvement, on les range, on les garde pour les douanes et on les rend après vérification.
Mots-clés : Douanes Factures Vignettes Déclarations d'enlèvement Procédures fiscales

Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.