Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 août 2004 au 31 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement des impôts

Résumé. Le contribuable peut régler son impôt en espèces, par chèque, virement ou mandat, suivant les règles du code général des impôts.

Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 2 juin 2024

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Signalement des défaillances fiscales par les plateformes en ligne

Résumé. L'administration fiscale peut signaler à une plateforme en ligne les utilisateurs qui ne respectent pas leurs obligations fiscales, et la plateforme doit les informer et leur demander de régulariser leur situation.

I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;

2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;

3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;

4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;

5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :

1° Sa raison sociale ;

2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;

4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;

5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.

III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :

1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;

2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;

3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;

5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.

En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de notification des mesures fiscales par les plateformes en ligne

Résumé. Les plateformes en ligne ont un mois pour informer l'administration des mesures prises après un signalement de défaillance fiscale.

A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement.

Cette notification comprend les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;

2° La nature des mesures mises en œuvre ;

3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;

4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;

5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Créé le 5 mars 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de notification des mesures fiscales par les plateformes en ligne

Résumé. Les plateformes en ligne ont un mois pour informer l'administration des mesures prises contre les utilisateurs défaillants fiscalement.

A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti.

Cette notification comprend les informations suivantes :

1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;

2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ;

3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ;

4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures contre les utilisateurs défaillants sur les plateformes en ligne

Résumé. L'administration peut demander à une plateforme en ligne de prendre des mesures contre un utilisateur qui ne paie pas ses taxes, comme le suspendre ou le virer.

I. - Pour l'application du III de l'article 283 bis et du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, la mise en demeure effectuée par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ;

2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;

3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ;

4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.

II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont :

1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ;

2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article 189
Article 190
Article 191
Article 192 bis
Article 192