Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 189

Article 189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement des impôts

Résumé Le contribuable peut régler son impôt en espèces, par chèque, virement ou mandat, suivant les règles du code général des impôts.
Mots-clés : paiement impôt modalités de paiement redevable code général des impôts

Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Pour l'application des articles 1692 à 1697 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.

Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat-contributions, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 du code général des impôts, soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.

Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.

Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas, l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.