Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes

Créé le 18 septembre 2008 · En vigueur depuis le 8 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du prélèvement sur les dividendes

Résumé. L'article explique où et comment verser le prélèvement de 12,8% sur les dividendes selon qui effectue le paiement.

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Créé le 18 septembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prélèvement des dividendes par les banques et entreprises

Résumé. Les banques et entreprises qui prélèvent un impôt de 12,8% sur les dividendes doivent les verser globalement à l'État, sauf si le contribuable paie lui-même cet impôt.

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques, par les caisses d'épargne et par les entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.

En vigueur depuis le jeudi 18 septembre 2008

Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes
Article 188 K
Article 188 L