Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 190

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 2 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des défaillances fiscales par les plateformes en ligne

Résumé. L'administration fiscale peut signaler à une plateforme en ligne les utilisateurs qui ne respectent pas leurs obligations fiscales, et la plateforme doit les informer et leur demander de régulariser leur situation.

I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;

2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;

3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;

4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;

5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :

1° Sa raison sociale ;

2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;

4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;

5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.

III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :

1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;

2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;

3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;

5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.

En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R123-221 Code général des impôts, CGIart. 289 A Code général des impôts, CGIart. 242 bis Code général des impôts, CGIart. 293 A ter

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 mai 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur dans la référence aux numéros d'identification des entreprises, passant de 'numéros d'identité' à 'numéros d'identification' pour correspondre au texte de l'article R. 123-221 du code de commerce.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 juin 2024

Créé parArrêté du 30 décembre 2019art. 1