Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 192

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures contre les utilisateurs défaillants sur les plateformes en ligne

Résumé. L'administration peut demander à une plateforme en ligne de prendre des mesures contre un utilisateur qui ne paie pas ses taxes, comme le suspendre ou le virer.

I. - Pour l'application du III de l'article 283 bis et du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, la mise en demeure effectuée par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ;

2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;

3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ;

4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.

II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont :

1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ;

2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 293 A ter

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