Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

II bis : Dispositions particulières à certains transports

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 27 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des taxes pour les transports internationaux

Résumé. La taxe sur les transports maritimes, routiers ou fluviaux est payée à la douane si l'entreprise n'est pas européenne et n'a pas de représentant fiscal en France.
Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.

Créé le 1 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de la TVA sur le droit de port dans les ports

Résumé. Dans certains ports, les douanes peuvent collecter la TVA sur le droit de port et la transmettre aux ports.
Dans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port.
Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

II bis : Dispositions particulières à certains transports
Article 384 A bis
Article 384 A ter