Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 383-0

Article 383-0

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Communication des coordonnées bancaires par le contribuable pour le paiement et le remboursement de l'impôt sur le revenu

Résumé Un contribuable doit donner ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale pour des remboursements et des prélèvements d'impôt sur le revenu.

I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :

1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;

2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;

3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.

II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :

1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;

2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.

III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 1

I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :

1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;

2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;

3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.

II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :

1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;

2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.

III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.