Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

3 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés

Abrogé10 avril 2001
Périmé31 mars 2001

Créé le 22 avril 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement de la contribution temporaire

Résumé. La contribution temporaire est récupérée selon les règles des articles 366 C à 366 I.
La contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
Périmé31 mars 2001

Créé le 22 avril 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du capital social pour la contribution fiscale

Résumé. Les sociétés doivent envoyer un état de répartition du capital social avec leur déclaration de résultats pour bénéficier d’une réduction fiscale.
Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, les personnes morales, autres que celles qui n'ont pas de capital social, doivent joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de répartition du capital social conforme au modèle fixé par l'administration.
Abrogé10 avril 2001

Créé le 8 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Versements anticipés de l'impôt sur les sociétés

Résumé. Les sociétés paient chaque année un acompte de 0,825 % de leur impôt sur les sociétés, calculé sur le dernier exercice, mais les petites entreprises dont la contribution sociale ne dépasse pas 1 000 F sont exemptées.
Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.
Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 360.
Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 1 000 F.

Abrogé depuis le mardi 10 avril 2001

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 9 avril 2001

3 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
Article 366 J
Article 366 K
Article 366 L