Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 366 L

Abrogé10 avril 2001

Créé le 8 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versements anticipés de l'impôt sur les sociétés

Résumé. Les sociétés paient chaque année un acompte de 0,825 % de leur impôt sur les sociétés, calculé sur le dernier exercice, mais les petites entreprises dont la contribution sociale ne dépasse pas 1 000 F sont exemptées.
Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.
Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 360.
Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 1 000 F.

Effets de cet article

cite

 CGI 1668 D, 235 ter ZC, 219, 223 CGIAN3 360

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 avril 2001

En vigueur du jeudi 8 juin 2000 au lundi 9 avril 2001