Code général des impôts, CGI

Droits et pénalités

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sociale liée à l'impôt sur les sociétés

Résumé. Les entreprises doivent payer une contribution sociale, calculée à 3,3 % de leur impôt sur les sociétés, en quatre versements anticipés, et peuvent éviter de nouveaux versements si les premiers couvrent la totalité de la contribution.
I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.
Si la déclaration mentionnée au quatrième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 31 décembre 2001

Droits et pénalités
Article 1668 D