Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 432

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.

Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Le texte précise désormais les conditions et la durée de la dispense de versement, ainsi que les conséquences en cas de non-recouvrement des sommes dues.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le vendredi 31 mars 2000

En résumé. La nouvelle version supprime un mot superflu ('les') dans la phrase concernant les demandes de sursis de versement.

En vigueur du mardi 27 janvier 1981 au jeudi 21 octobre 1999

Déplacé le mardi 27 janvier 1981

En résumé. Le pouvoir de décision sur les demandes de sursis de versement passe du préfet au trésorier-payeur général.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 26 janvier 1981