Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 431

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

A l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement, la refusant ou constatant la force majeure.

Pour l'exercice de cette compétence, le comptable principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de renouvellement du sursis de versement et ajoute des détails sur les décisions possibles du comptable principal ainsi que la délégation de signature.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte remplace 'percepteur' par 'comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs' pour plus de précision.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979