Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 429

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :

1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;

2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.

A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les types de créances concernées et précise les délais de justification, tout en clarifiant les conséquences pour les comptables en cas de non-recouvrement.

Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principaldont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêtsde retard et fraisde poursuite y afférents : 1° Au 31 décembrede la quatrième année suivant cellede leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ; 2° Au31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées. A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenusde verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.

En vigueur du mardi 27 janvier 1981 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le mardi 27 janvier 1981

En résumé. La modification précise la date limite pour le recouvrement des contributions directes, passant d'un délai général à une date fixe au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement.

En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation,ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrementdes rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 26 janvier 1981

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant la référence spécifique à l'article 370 du décret de 1862 et en remplaçant 'percepteurs' par 'comptables du Trésor', tout en conservant le sens général des responsabilités et des conditions de dispense.

En dehors des cas de remises de débetles comptablesdu Trésorresponsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

En dehors des cas de remise de débet, réglementées par l’article 370 du décret du 31 mai 1862, les percepteurs, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés dans le délai prévu pour l’apurement des rôles, ni admis en non-valeurs, que s’ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité.