Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 429

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :

1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;

2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.

A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les types de créances concernées et précise les délais de justification, tout en clarifiant les conséquences pour les comptables en cas de non-recouvrement.

En vigueur du mardi 27 janvier 1981 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le mardi 27 janvier 1981

En résumé. La modification précise la date limite pour le recouvrement des contributions directes, passant d'un délai général à une date fixe au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 26 janvier 1981

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant la référence spécifique à l'article 370 du décret de 1862 et en remplaçant 'percepteurs' par 'comptables du Trésor', tout en conservant le sens général des responsabilités et des conditions de dispense.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979