Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

III : Intérêts excédentaires

Abrogé1 janvier 2006
Disjoint1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de paiement d'intérêts depuis le 1er novembre 1956

Résumé. Depuis le 1er novembre 1956, on ne peut plus payer les intérêts qui se sont accumulés depuis cette date.
L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
Périmé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des infractions à l'article 1756 bis du CGI

Résumé. Les infractions à l'article 1756 bis du code des impôts sont vérifiées par des agents spécialisés, et les rapports sont faits sur demande du ministre.
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des impôts ;
Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Périmé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des amendes fiscales comme les timbres

Résumé. Les amendes pour certaines infractions sont récupérées de la même façon que les taxes sur les timbres.
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre (1).
(1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales.
Périmé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action du Trésor pour constatation d'infractions

Résumé. Le Trésor doit vérifier les infractions avant que le délai de prescription ne passe.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
Disjoint1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir du ministre sur la remise d'amendes

Résumé. Le ministre de l'économie décide si les amendes peuvent être réduites, après avis du directeur des impôts et du trésor.
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005

III : Intérêts excédentaires
Article 406 A 16 A
Article 406 A 16 B
Article 406 A 16 D
Article 406 A 16 E
Article 406 A 16 F